Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1980.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006760926
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 44 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :

2. 1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.

3. La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.

4. 2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.

5. L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760926, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.