1. Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles soient effectuées par le régime général ou par d'autres régimes, sont suivies dans une section comptable distincte du fonds national de l'assurance maladie géré par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 8 : REPARTITION DES CHARGES
IdentifiantLEGIARTI000006760924
Texte parentLEGITEXT000006063278
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-40 du Code de la sécurité sociale.
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