Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 2 : LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES COTISATIONS
IdentifiantLEGIARTI000006760884
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 5 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office au montant maximum prévu par le décret pris pour l'application de l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi susvisée du 2 janvier 1978.
2. Cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 152 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-5 du Code de la sécurité sociale.
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