Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
  1. CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
  2. SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000006760899
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 20 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. Saisie d'une demande de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie la transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales avec la déclaration du revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu de l'intéressé, le montant de la cotisation d'assurance personnelle due pour ce revenu et la part de la cotisation prise en charge par le régime des prestations familiales en application de l'article 21 ci-après, compte tenu du nombre d'enfants à charge déclaré par l'intéressé.

2. L'organisme débiteur des prestations familiales vérifie que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article 19 et notifie à la caisse primaire le montant de la cotisation qu'il prend en charge. A défaut de notification par l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de quinze jours suivant la transmission par la caisse primaire, la prise en charge par le régime des prestations familiales est réputée acquise sur la base du montant communiqué par la caisse primaire.

3. Une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et la caisse nationale d'allocations familiales précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R741-19 du Code de la sécurité sociale.

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