1. Les personnes qui ont adhéré à titre transitoire à l'assurance volontaire par application de l'article 16 de la loi susvisée du 2 janvier 1978 et qui ont, au cours des années 1978, 1979 et 1980, payé des cotisations supérieures à celles dont elles auraient été redevables au titre de l'assurance personnelle peuvent demander, dans le délai d'un an suivant la date de publication du présent décret, que les sommes versées en trop soient déduites de leurs cotisations d'assurance personnelle.
Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 18 juillet 1980.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementCHAP. 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000006760927
Texte parentLEGITEXT000006063278
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