Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
Rattachement
SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
  1. CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
  2. SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000006760901
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 22 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →

1. La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet. Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.

2. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article 19 ci-dessus, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-21 du Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006760901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.