Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1980 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-548 du 11 juillet 1980
RattachementSECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
CHAP. 3 : PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS
SECTION 2 : PRISE EN CHARGE PAR LES REGIMES DE PRESTATIONS FAMILIALES
IdentifiantLEGIARTI000006760901
Texte parentLEGITEXT000006063278
Référencearticle 22 du décret n°80-548 du 11 juillet 1980 (version du 18 juillet 1980)Légifrance →
1. La prise en charge par les régimes de prestations familiales est accordée et calculée pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet. Si la prise en charge est accordée pour la première fois à une autre date, elle vaut jusqu'au 1er juillet suivant.
2. Toutefois, lorsque l'intéressé n'a plus droit à aucune des prestations familiales mentionnées à l'article 19 ci-dessus, la prise en charge prend fin au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il a perdu ce droit. La caisse primaire d'assurance maladie est informée de cette décision.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 86-508 du 14 mars 1986) : il est aujourd'hui l'article R741-21 du Code de la sécurité sociale.
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