Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 juillet 1980.

TexteDécret n° 80-567 du 18 juillet 1980
IdentifiantLEGIARTI000006272023
Texte parentLEGITEXT000006063283
Référencearticle 3 du décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 (version du 23 juillet 1980)Légifrance →

1. Les codes, lois et règlements en vigueur fixant des peines d'emprisonnement en matière de contraventions sont modifiés ainsi qu'il suit :

2. "1° Lorsqu'une contravention créée avant l'entrée en vigueur du présent décret relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe supérieure quant à la durée de l'emprisonnement, cette durée est ramenée à celle qui correspondrait à la classe de contravention déterminée par le taux de l'amende, tel qu'elle est prévue à l'article 2 ;

3. 2° Lorsqu'une contravention de la 5ème classe, commise en première infraction, est punie d'un emprisonnement dont la durée est supérieure à un mois, cette durée est ramenée à un mois.

4. Toutefois, aucune modification n'est apportée en ce qui concerne l'emprisonnement lorsqu'une contravention relève d'une classe quant au montant de l'amende et d'une classe inférieure quant à la durée de l'emprisonnement."

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