Décret n° 80-627 du 4 août 1980 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 80-627 du 4 août 1980
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044268527
Texte parentLEGITEXT000006063298
Référencearticle 19-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

2. Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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