Décret n°80-632 du 5 août 1980 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 8 août 1980 au 27 mai 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-632 du 5 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000006702406
Texte parentLEGITEXT000006063299
Référencearticle 1 du décret n°80-632 du 5 août 1980 (version du 8 août 1980)Légifrance →

1. Sera puni d'une amende de 3.000 à 6.000 F et en cas de récidive d'une amende de 6.000 à 12.000 F le directeur de l'établissement d'hospitalisation où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse qui ne se fait pas remettre et ne conserve pas pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 162-3 à L. 162-5 du code de la santé publique.

2. Les mêmes peines sont applicables au directeur de l'établissement d'hospitalisation qui ne se fait pas remettre et ne conserve pas pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 162-12 du code de la santé publique.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2003 (décret n° 2003-462 du 21 mai 2003) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2222-1 du Code de la santé publique et R2222-3 du Code de la santé publique.
Nota : . Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.