Décret n° 80-647 du 7 août 1980 · Article

Article 2-4

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteDécret n° 80-647 du 7 août 1980
IdentifiantLEGIARTI000047359417
Texte parentLEGITEXT000006063301
Référencearticle 2-4 du décret n° 80-647 du 7 août 1980 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la prime prévue par le décret du 10 janvier 2022 susmentionné, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent réaliser, en substitution des conditions définies au II de son article 2, au moins la moitié de leur temps d'activité au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue énumérées par ce même article ou par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

2. Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

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