Texte consolidé · Décret

Décret n°80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1980
NatureDécret
Signé le7 août 1980
Publié le15 août 1980
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063301
RéférenceDécret n°80-647 du 7 août 1980 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000053216747

1. En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, à l'exception des officiers des corps mentionnés au 1° de l'article 5 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les organismes du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés, ainsi que par :

2. - le décret n° 2011-46 du 11 janvier 2011 portant attribution d'une prime spéciale à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

3. - le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d'une prime d'exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière.

4. Une nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées en activité, dans les conditions fixées pour les personnels homologues de la fonction publique hospitalière.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n°2025-1321 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément au même article 6, les praticiens des armées internes en formation initiale qui, à la date d'entrée en vigueur du décret précité, perçoivent la prime de qualification prévue par le décret n°2004-537 du 14 juin 2004 demeurent éligibles à cette prime jusqu'à la fin de leur formation initiale. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant au corps des psychologues, au corps des directeurs des soins, au corps des cadres de santé paramédicaux ou détenant le second grade de sage-femme des hôpitaux dans le corps des sages-femmes des hôpitaux, qui à la date d'entrée en vigueur du présent décret, perçoivent au titre de la prime de performance prévue par le décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 et de la prime de parcours professionnels prévue par le décret n°2023-395 du 24 mai 2023, une rémunération inférieure à celle qu'ils percevaient au titre du décret du 24 mai 2023 précité, du décret n°2003-1152 du 28 novembre 2003, du décret n°2024-658 du 2 juillet 2024 et du décret n°80-647 du 7 août 1980, bénéficient d'une indemnité compensatrice transitoire. L'indemnité compensatrice transitoire est égale à la différence constatée chaque mois avec ce montant précédemment perçu.

Article 2 LEGIARTI000047360863

1. Les taux et les modalités d'attribution des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er sont les mêmes que ceux fixés pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics, sous réserve des dispositions de l'article 2-4.

Article 2-4 LEGIARTI000047359417

1. Pour bénéficier de la prime prévue par le décret du 10 janvier 2022 susmentionné, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées doivent réaliser, en substitution des conditions définies au II de son article 2, au moins la moitié de leur temps d'activité au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue énumérées par ce même article ou par l'arrêté interministériel pris pour l'application de l'article L. 6147-7 du code de la santé publique.

2. Pour les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d'exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent.

Article 3 LEGIARTI000006413260

1. Dans les territoires d'outre-mer, le montant établi en euros des primes et indemnités attribuées aux personnels des établissements d'hospitalisation publics citées à l'article 1er est, après multiplication par l'index de correction qui est applicable en matière de solde dans les territoires considérés pendant la période sur laquelle porte la liquidation, payé le cas échéant pour sa contre-valeur dans la monnaie locale en vigueur pendant cette période.

Article 4 LEGIARTI000006413254

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 22 textes
DECRET90-231 · modifie
DECRET90-625 · modifie
DECRET91-652 · modifie
DECRET99-642 · modifie
Décret2005-546 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 août 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.