Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 2012.

TexteDécret n°80-692 du 2 septembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000025323291
Texte parentLEGITEXT000006063307
Référencearticle 2 du décret n°80-692 du 2 septembre 1980 (version du 5 février 2012)Légifrance →

1. Peut être classé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

2. Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

3. Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

4. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;

5. Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.

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