Texte consolidé · Décret

Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le2 septembre 1980
Publié le7 septembre 1980
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063307
RéférenceDécret n°80-692 du 2 septembre 1980 relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006408323

1. Les militaires appelés à servir à bord des sous-marins constituent le personnel sous-marinier.

Article 2 LEGIARTI000025323291

1. Peut être classé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :

2. Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;

3. Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

4. Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;

5. Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.

Article 3 LEGIARTI000006408325

1. Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 LEGIARTI000025323293

1. Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

2. Sur demande agréée ;

3. Pour inaptitude physique ou psychologique ;

4. Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.

5. Les sanctions de retrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132 du code de la défense.

6. Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

7. Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.

Article 5 LEGIARTI000006408327

1. Le décret n° 72-222 du 22 mars 1972 est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006408322

1. Le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 septembre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.