1. Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1980.
TexteDécret n°80-692 du 2 septembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006408325
Texte parentLEGITEXT000006063307
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