Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 février 2012.

TexteDécret n°80-692 du 2 septembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000025323293
Texte parentLEGITEXT000006063307
Référencearticle 4 du décret n°80-692 du 2 septembre 1980 (version du 5 février 2012)Légifrance →

1. Le militaire classé dans le personnel sous-marinier peut en être radié :

2. Sur demande agréée ;

3. Pour inaptitude physique ou psychologique ;

4. Après retrait des certificats prévus à l'article 22 consécutivement à une faute professionnelle.

5. Les sanctions de retrait des certificats pour faute professionnelle sont infligées par le ministre de la défense après consultation du conseil d'examen des faits professionnels dans les conditions prévues aux articles R. 4137-121 à R. 4137-132 du code de la défense.

6. Le militaire classé dans le personnel sous-marinier dans les conditions fixées à l'article 2 en est radié lorsqu'il a accompli plus de vingt-quatre mois consécutifs hors d'un poste à compétence sous-marine. Il est réintégré de droit dès qu'il occupe à nouveau un tel poste.

7. Le militaire classé provisoirement dans le personnel sous-marinier en est radié dès que cesse son affectation à un poste à compétence sous-marine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025323293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.