Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2004 au 10 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 80-73 du 10 janvier 1980
IdentifiantLEGIARTI000006408450
Texte parentLEGITEXT000006063315
Référencearticle 2 du décret n° 80-73 du 10 janvier 1980 (version du 28 juillet 2004)Légifrance →
1. Le payeur général aux armées, chef de la trésorerie aux armées, est affecté au corps spécial de la trésorerie aux armées, avec le grade de payeur général, dans les conditions prévues par les articles L. 69 et L. 83 du code du service national et par le statut particulier de ce corps.
2. Il est responsable de la mise à jour et de l'entretien de l'effectif des assimilés spéciaux ainsi que de la préparation de la mobilisation du corps spécial.
3. Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, il est chargé de la constitution et du fonctionnement des bureaux payeurs nécessaires aux besoins des forces.
4. Il dispose, à cet effet, d'un bureau de liaison constitué de fonctionnaires détachés auprès ministre de la défense pour servir dans la trésorerie aux armées.
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