Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1980.

TexteDécret n°80-789 du 3 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323596
Texte parentLEGITEXT000006063322
Référencearticle 1 du décret n°80-789 du 3 octobre 1980 (version du 5 octobre 1980)Légifrance →

1. Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel visées à l'article 10 de la loi de finances n° 80-30 du 18 janvier 1980 susvisée lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.

2. Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.

3. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.