Texte consolidé · Décret

Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 N° 80-789 DU 3 OCTOBRE 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 octobre 1980
NatureDécret
Signé le3 octobre 1980
Publié le5 octobre 1980
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063322
RéférenceDécret n°80-789 du 3 octobre 1980 N° 80-789 DU 3 OCTOBRE 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 (N° 80-30 DU 18 JANVIER 1980) RELATIF A L'ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA CAISSE CENTRALE ET DES CAISSES DEPARTEMENTALES ET INTERDEPARTEMENTALES DE CREDIT MUTUEL, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323596

1. Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel visées à l'article 10 de la loi de finances n° 80-30 du 18 janvier 1980 susvisée lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1980.

2. Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1979.

3. Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1980 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1980 pour le calcul de l'impôt.

Article 2 LEGIARTI000006323597

1. A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.

Article 3 LEGIARTI000006323598

1. La provision de 0,50 p. 100 devant figurer au bilan du 1er janvier 1980 est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1979 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.

Article 4 LEGIARTI000006323600

1. Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 octobre 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.