1. Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 octobre 1980.
TexteDécret n°80-789 du 3 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323600
Texte parentLEGITEXT000006063322
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