Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1980.

TexteDécret n°80-789 du 3 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323600
Texte parentLEGITEXT000006063322
Référencearticle 4 du décret n°80-789 du 3 octobre 1980 (version du 5 octobre 1980)Légifrance →

1. Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

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