Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 octobre 1980.

TexteDécret n°80-789 du 3 octobre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006323597
Texte parentLEGITEXT000006063322
Référencearticle 2 du décret n°80-789 du 3 octobre 1980 (version du 5 octobre 1980)Légifrance →

1. A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1979 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 p. 100 de l'encours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1980 à leur bilan la provision prévue au septième alinéa de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts pour un montant de 0,50 p. 100 de l'encours des crédits afférents auxdites opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.