Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2001 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-807 du 14 octobre 1980
RattachementTitre 1er : Conditions d'affiliation des personnes qui dirigent une exploitation agricole dont l'importance est inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation
IdentifiantLEGIARTI000006774536
Texte parentLEGITEXT000006063327
Référencearticle 3 du décret n°80-807 du 14 octobre 1980 (version du 6 décembre 2001)Légifrance →
1. Les personnes mentionnées aux articles précédents doivent adresser une demande d'affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est situé le siège de l'exploitation en y joignant les documents nécessaires à l'appréciation de leur situation. La liste de ces documents est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
2. Après instruction du dossier, la demande est soumise pour décision au conseil d'administration de la caisse.
3. L'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Elle prend fin soit dans les conditions prévues à l'article 4, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si à ce moment l'importance de l'exploitation n'atteint pas la moitié de la surface minimum d'installation. Toutefois, ce délai n'est pas applicable au veuf ou à la veuve qui se consacre, seul ou avec le concours d'un aide familial âgé de moins de vingt et un ans, à la poursuite de la mise en valeur de l'exploitation à laquelle il participait antérieurement.
Numérotation : Jusqu'au 11 janvier 1989, le numéro 3 portait un autre texte (« Les personnes mentionnées aux articles précédents doivent… »), devenu l'article R722-9 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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