1. A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article L. 732-28 du Code rural, qui ont exercé une activité non-salariée agricole antérieurement au 1er janvier 1981, bénéficient, en plus de la retraite proportionnelle, d'une retraite forfaitaire calculée dans les conditions prévues à l'article 1 du présent décret.
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006769225
Texte parentLEGITEXT000006063328
Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 12 portait un autre texte (« A titre transitoire, les personnes mentionnées à l'article… »), devenu l'article R732-65 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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