Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 1er : Retraite forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000006769197
Texte parentLEGITEXT000006063328
Référencearticle 3 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (version du 25 août 2004)Légifrance →
1. Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
2. 1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
3. a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions du décret du 31 mai 1955 susvisé avaient été applicables ;
4. b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
5. 2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 du code rural et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 du code rural et du 2 de l'article 22 du décret du 23 avril 1998 visé ci-dessus.
Numérotation : Jusqu'au 21 septembre 1990, le numéro 3 portait un autre texte (« Sont comptées comme périodes d'activité, pour la… »), devenu l'article R732-63 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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