1. Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du 1° de l'article L. 731-42 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.
TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 1er : Retraite forfaitaire
IdentifiantLEGIARTI000022326488
Texte parentLEGITEXT000006063328
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