Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 2 : Retraite proportionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006769216
Texte parentLEGITEXT000006063328
Référencearticle 8-2 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (version du 25 août 2004)Légifrance →
1. A titre transitoire et pour l'année 1990, le calcul du nombre de points correspondant à la cotisation versée en application du a du 2° de l'article L. 731-42 du code rural prévu à l'article 8-1 ci-dessus est également opéré sur la base d'un R égal au quotient de la cotisation versée par le taux de 7,37 p. 100.
2. Le nombre de points ainsi obtenu est retenu s'il est supérieur à celui qui résulte de l'application normale de l'article 8-1 ci-dessus.
Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 8-2 portait un autre texte (« A titre transitoire et pour l'année 1990, le calcul du… »), devenu l'article R732-72 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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