Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°80-808 du 14 octobre 1980
RattachementCHAPITRE 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006769219
Texte parentLEGITEXT000006063328
Référencearticle 9 du décret n°80-808 du 14 octobre 1980 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. I. - L'âge à partir duquel l'assuré peut, en application de l'article L. 732-18 du code rural, demander la liquidation de sa pension de retraite est fixé à soixante ans.

2. II. - L'âge mentionné à l'article L. 732-25 du code rural en deçà duquel s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite est fixé à soixante-cinq ans.

3. La durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée au même article et en deçà de laquelle s'applique ce coefficient de minoration est fixé, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :

4. - à 150 trimestres pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;

5. - à 152 trimestres pour l'assuré né en 1944 ;

6. - à 154 trimestres pour l'assuré né en 1945 ;

7. - à 156 trimestres pour l'assuré né en 1946 ;

8. - à 158 trimestres pour l'assuré né en 1947 ;

9. - à 160 trimestres pour l'assuré né en 1948.

10. Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 9 portait un autre texte (« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet… »), devenu l'article R732-39 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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