Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1980.

TexteDécret n°80-897 du 18 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006671948
Texte parentLEGITEXT000006063344
Référencearticle 19 du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 (version du 18 novembre 1980)Légifrance →

1. En cas de versement d'une indemnité de licenciement supérieure au triple du minimum prévu à l'article R. 122-1 du code du travail, la somme des montants mensuels de cette indemnité de licenciement et de l'allocation ne peut dépasser le montant de la rémunération brute perçue au cours du dernier mois civil précédant le licenciement. Le cas échéant, l'allocation de base est réduite à due concurrence.

2. Lorsque l'indemnité de licenciement n'est pas payée par mensualités, elle est, pour l'application de l'alinéa précédent, réputée être versée par mensualités égales au montant de la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.

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