Décret n°80-96 du 23 janvier 1980 · Article

Article Annexe

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1991 au 13 juin 1992.

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TexteDécret n°80-96 du 23 janvier 1980
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006665722
Texte parentLEGITEXT000006063362
Référencearticle Annexe du décret n°80-96 du 23 janvier 1980 (version du 1er septembre 1991)Légifrance →

1. A - Dispositions générales.

2. 1° Pour l'application aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, il y a lieu de remplacer les termes ci-après de :

3. Préfet, par "haut-commissaire de la République" ;

4. Sous-préfet, par "chef de subdivision administrative" ;

5. Département, par "territoire ou territoire d'outre-mer" ;

6. Directeur départemental de la protection civile, par "l'agent responsable de la sécurité civile" ;

7. Recueil des actes administratifs du département, par "Journal officiel du territoire" ;

8. Arrêté préfectoral, par "arrêté du haut-commissaire".

9. B - Dispositions particulières.

10. 1° Le jury d'examen prévu à l'article 6 et à l'article 12 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours est constitué dans chaque territoire par arrêté du haut-commissaire et présidé par son représentant.

11. La composition des jurys d'examens prévus aux articles 7 et 24 est déterminée également par arrêté du haut-commissaire, compte tenu de l'organisation administrative locale et des personnels disponibles.

12. 2° Les dispositions du décret précité s'appliquent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences territoriales, notamment en matière de santé publique.

13. En conséquence, les médecins du service territorial de santé ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme, pour l'application du décret précité, peuvent être mis, à cet effet, à la disposition du haut-commissaire.

14. 3° A l'article 10, le haut-commissaire de la République est substitué au ministre de l'intérieur et le mot "local" au mot "départemental".

15. 4° Le haut-commissaire pourra, sur proposition de l'agent chargé de la protection civile, ajouter, par arrêté, une ou plusieurs spécialisations supplémentaires, localement justifiées, à la liste figurant à l'article 11 du décret précité.

16. 5° A l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, il y a lieu de remplacer "arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé" par "arrêté du haut-commissaire".

17. 6° L'article 21 est remplacé comme suit : "La formation et le perfectionnement des moniteurs peuvent être assurés soit par les services d'Etat compétents, avec le concours des services de lutte contre le feu, soit par les associations et organismes publics territoriaux relevant du service de santé."

Nota : [*Nota : Décret 91-834 du 30 août 1991 art. 23 : le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans la collectivité, il y a lieu de lire : "représentant du Gouvernement" au lieu de "haut-commissaire de la République" ; "collectivité territoriale" au lieu de "territoire d'outre-mer" ; "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte" au lieu de "Journal officiel du territoire".*]

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