1. Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 2 septembre 1965, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Décret n°80-961 du 27 novembre 1980 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 décembre 1980.
TexteDécret n°80-961 du 27 novembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006768089
Texte parentLEGITEXT000006063363
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