Article 1 LEGIARTI000006768089
1. Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime général de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 2 septembre 1965, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er avril 1938 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général algérien dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Article 2 LEGIARTI000006768090
1. Sont recevables, si elles sont formulées avant le 1er juillet 1982, les demandes de prise en compte, au titre du régime d'assurances sociales agricoles, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret susvisé du 7 janvier 1966, des périodes d'activité salariée exercée en Algérie postérieures au 1er janvier 1947 et antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime algérien d'assurances sociales agricoles dont la validation auprès de ce régime n'a pas été effectuée.
Article 3 LEGIARTI000006768091
1. La liquidation des avantages de vieillesse concédés au titre du présent décret ou la revision des avantages de vieillesse comportant une date d'entrée en jouissance antérieure à la demande de validation prévue aux articles 1er et 2 prend effet du premier jour du mois suivant la date de réception par la caisse compétente de la demande de validation.
2. Toutefois, pour les demandes de validation en cours d'examen à la date de publication du présent décret au Journal officiel ou pour les demandes présentées dans un délai de six mois à compter de cette date, la liquidation ou la revision de l'avantage de vieillesse prend effet au premier jour du mois suivant ladite date.
3. Pour les personnes déjà titulaires d'un avantage de vieillesse, la revision des droits tient compte des périodes validées, antérieures à la date d'effet de la liquidation, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'entrée en jouissance initiale.
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