Décret n°81-185 du 26 février 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 1981.

TexteDécret n°81-185 du 26 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006664884
Texte parentLEGITEXT000006063440
Référencearticle 4 du décret n°81-185 du 26 février 1981 (version du 28 février 1981)Légifrance →

1. Un fichier informatisé est constitué dans chaque centre de fabrication qui retient en mémoire les éléments recueillis à l'occasion de la demande du titre, à l'exception de ceux concernant la photographie et la signature du titulaire, et de ceux relatifs à l'activité professionnelle qui ne sont pas nécessaires à l'application des dispositions législatives ou conventionnelles.

2. Les mesures administratives opposables à l'étranger y sont mentionnées, ainsi que l'indication des déclarations de perte ou de vol.

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