Article 1 LEGIARTI000006664881
1. Il est créé au ministère de l'intérieur un système de fabrication des titres de séjour délivrés aux étrangers conformément aux dispositions des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. Il est créé au ministère de l'intérieur un système de fabrication des titres de séjour délivrés aux étrangers conformément aux dispositions des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.
1. Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans des centres spécialisés, sont établis :
2. Lors de la première demande de carte ;
3. A l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration ;
4. Lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié ;
5. En cas de perte ou de vol.
1. Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
2. Au recto : la nature du titre, l'état civil (nom, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication de l'autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa durée de validité (date de délivrance et date d'expiration), sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre et, s'il y a lieu, la reproduction du timbre fiscal.
3. Au verso : l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l'adresse, la date de délivrance du titre.
1. Un fichier informatisé est constitué dans chaque centre de fabrication qui retient en mémoire les éléments recueillis à l'occasion de la demande du titre, à l'exception de ceux concernant la photographie et la signature du titulaire, et de ceux relatifs à l'activité professionnelle qui ne sont pas nécessaires à l'application des dispositions législatives ou conventionnelles.
2. Les mesures administratives opposables à l'étranger y sont mentionnées, ainsi que l'indication des déclarations de perte ou de vol.
1. Le droit d'accès s'exerce auprès de la préfecture de la résidence du demandeur.
2. Les destinataires habilités à recevoir les informations contenues dans le fichier informatisé sont les préfectures et les sous-préfectures.
1. Les fichiers de gestion ne sont interconnectés avec aucun autre fichier.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 1981).