1. Les détenteurs d'armes de poing à percussion annulaire à un coup acquises régulièrement comme armes de 7e catégorie et classées par le présent décret en 4e catégorie sont autorisés à les conserver sans formalité.
Décret n°81-197 du 24 février 1981 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 mars 1981.
TexteDécret n°81-197 du 24 février 1981
IdentifiantLEGIARTI000006630004
Texte parentLEGITEXT000006063442
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