1. Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1981.
TexteDécret n°81-20 du 12 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006671696
Texte parentLEGITEXT000006063444
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général.
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