Article 1 LEGIARTI000006671696
1. Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent d'un régime de sécurité sociale de salariés ont droit, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d'indemnités journalières en cas de maladie et de maternité, ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général.
Article 2 LEGIARTI000006671697
1. Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
2. En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.
3. En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général.
Article 3 LEGIARTI000006671698
1. Les indemnités complémentaires mentionnées ci-dessus sont versées au stagiaire, sous déduction des prestations en espèces dues pour les mêmes risques par le régime de sécurité sociale dont il relève, jusqu'à concurrence du montant maximum desdites prestations en espèces.
2. Elles sont dues et servies dans les conditions et durant les périodes fixées pour le paiement de ces prestations.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général.
Article 4 LEGIARTI000006671699
1. Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail et du décret susvisé du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent décret.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général. Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-5 sont remplacées par celles des articles L. 981-5.
Article 5 LEGIARTI000006671700
1. Le décret n° 78-854 du 9 août 1978 relatif à l'assurance maladie, maternité et décès des stagiaires de la formation professionnelle continue, rémunérés par l'Etat, est abrogé.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 3 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R373-1 (M) · concordance