Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1981.

TexteDécret n°81-20 du 12 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006671699
Texte parentLEGITEXT000006063444
Référencearticle 4 du décret n°81-20 du 12 janvier 1981 (version du 14 janvier 1981)Légifrance →

1. Les prestations de sécurité sociale dues, en application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail et du décret susvisé du 2 juin 1975, aux stagiaires bénéficiaires d'un congé de formation sont exclusives des indemnités prévues par le présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R373-4 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général. Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 980-5 sont remplacées par celles des articles L. 981-5.

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