Décret n°81-20 du 12 janvier 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1981.

TexteDécret n°81-20 du 12 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006671697
Texte parentLEGITEXT000006063444
Référencearticle 2 du décret n°81-20 du 12 janvier 1981 (version du 14 janvier 1981)Légifrance →

1. Pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, pendant les trois mois qui suivent la fin de ces stages, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 50 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

2. En cas de repos pour maternité débutant durant la période définie à l'alinéa précédent, l'Etat garantit aux stagiaires une indemnité journalière égale à 90 p. 100 de leur rémunération journalière de stage.

3. En cas de décès survenant durant la même période, l'Etat garantit aux ayants droit des stagiaires le paiement d'un capital égal à 90 fois la rémunération journalière de stage.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R373-2 du Code de la sécurité sociale.
Nota : Décret 85-1354 du 17 décembre 1985 art. 2 : abroge le présent décret en tant qu'il s'applique au régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.