1. En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.
Décret n°81-263 du 18 mars 1981 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 mars 1981.
TexteDécret n°81-263 du 18 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323713
Texte parentLEGITEXT000006063461
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