Texte consolidé · Décret

Décret n°81-263 du 18 mars 1981 N° 81-263 DU 18 MARS 1981 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 80-10 DU 10 JANVIER 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1981
NatureDécret
Signé le18 mars 1981
Publié le22 mars 1981
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063461
RéférenceDécret n°81-263 du 18 mars 1981 N° 81-263 DU 18 MARS 1981 FIXANT LA DATE ET LES CONDITIONS D'APPLICATION AUX DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 80-10 DU 10 JANVIER 1980 PORTANT AMENAGEMENT DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006323711

1. Sous réserve des adaptations fixées par le présent décret, les dispositions de la loi susvisée du 10 janvier 1980 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux dates et dans les conditions prévues pour les autres départements.

Article 2 LEGIARTI000006323712

1. Les articles 2, 3 et 24 de la loi du 10 janvier 1980 entreront en vigueur le 1er janvier 1982 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

2. Pour l'application du II de l'article 3 de ladite loi, les années "1981, 1982, 1987 et 1991" sont substituées respectivement aux années "1980, 1981, 1986 et 1990".

Article 3 LEGIARTI000006323713

1. En 1981, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1980 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable. Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements.

Article 4 LEGIARTI000006323714

1. Pour l'application de l'article 6 de la loi du 10 janvier 1980 la moyenne départementale des impôts sur les ménages est substituée, si elle lui est inférieure, à la moyenne nationale.

Article 5 LEGIARTI000006323715

1. L'article 327 AB de l'annexe II au code général des impôts est complété comme suit :

2. " La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du présent article est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 p. 100 de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.

3. " La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 p. 100 de la taxe."

Article 6 LEGIARTI000006323717

1. I. - En ce qui concerne les abattements applicables pour le calcul de la taxe d'habitation, les dispositions de l'article 1411-I et II du code général des Impôts sont remplacées par celles de l'article 327 H de l'annexe II audit code.

2. II. - L'article 21-II de la loi susvisée du 10 janvier 1980 n'est pas applicable dans les départements visés à l'article 1er.

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Cité par 2 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mars 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.