Décret n°81-263 du 18 mars 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 mars 1981.

TexteDécret n°81-263 du 18 mars 1981
IdentifiantLEGIARTI000006323715
Texte parentLEGITEXT000006063461
Référencearticle 5 du décret n°81-263 du 18 mars 1981 (version du 22 mars 1981)Légifrance →

1. L'article 327 AB de l'annexe II au code général des impôts est complété comme suit :

2. " La réduction de taxe ayant résulté en 1980 de l'application du présent article est maintenue en valeur absolue en 1981 pour chaque contribuable. Elle sera ensuite diminuée chaque année d'un dixième si elle a été supérieure en 1981 à 5.000 F et à 50 p. 100 de la taxe, et d'un cinquième dans les autres cas.

3. " La réduction sera supprimée lorsqu'elle sera inférieure à 10 p. 100 de la taxe."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.