1. Le ministre peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.
Décret n°81-328 du 3 avril 1981 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 avril 1981.
TexteDécret n°81-328 du 3 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486167
Texte parentLEGITEXT000006063477
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.