Texte consolidé · Décret

Décret n°81-328 du 3 avril 1981 accordant une protection particulière aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1981
NatureDécret
Signé le3 avril 1981
Publié le11 avril 1981
Articles7 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063477
RéférenceDécret n°81-328 du 3 avril 1981 accordant une protection particulière aux enfants de magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'Etat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006486164

1. Une protection particulière peut être accordée aux enfants mineurs des magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat décédés des suites d'une blessure reçue ou disparus dans l'accomplissement d'une mission ayant comporté des risques particuliers ou ayant donné lieu à un acte d'agression.

2. Cette protection peut être également accordée aux enfants mineurs de ces magistrats , fonctionnaires civils et agents non titulaires de l'Etat lorsque ceux-ci sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, en raison des blessures reçues dans les mêmes circonstances. Elle revêt essentiellement la forme d'aides financières destinées à assurer l'entretien et l'éducation des enfants bénéficiaires.

Article 2 LEGIARTI000006486165

1. Ces dispositions sont applicables aux enfants mineurs à la date de publication du présent décret même lorsque le décès, la disparition ou la blessure sont survenus antérieurement à cette date.

Article 3 LEGIARTI000006486166

1. A la demande du père, de la mère ou du représentant légal de l'enfant, le ministre dont relève ou relevait le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent non titulaire de l'Etat, peut accorder des aides financières qui varient selon les circonstances et tiennent compte :

2. De l'âge et de la santé de l'enfant ;

3. Des ressources effectives dont disposent son père, sa mère, son tuteur ou son soutien ;

4. De sa capacité à poursuivre les études ou l'apprentissage entrepris.

Article 4 LEGIARTI000006486167

1. Le ministre peut également, à la demande du père, de la mère ou du représentant légal, intervenir en vue de confier l'enfant protégé soit à des établissements publics, soit à des fondations, associations ou groupements, soit à des particuliers présentant toutes les garanties nécessaires.

Article 5 LEGIARTI000006486169

1. Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées suivant le cas soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

Article 6 LEGIARTI000006486170

1. Des bourses et exonérations peuvent être également accordées aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, dans les conditions applicables aux pupilles de la nation. Ces exonérations portent sur les droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et sur les droits d'examen de l'enseignement secondaire.

Article 7 LEGIARTI000006486163

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de l'éducation, le ministre des universités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.