Décret n°81-328 du 3 avril 1981 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 avril 1981.

TexteDécret n°81-328 du 3 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486169
Texte parentLEGITEXT000006063477
Référencearticle 5 du décret n°81-328 du 3 avril 1981 (version du 11 avril 1981)Légifrance →

1. Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées suivant le cas soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.

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