1. Les aides accordées sont annuelles et renouvelables jusqu'à la majorité de l'enfant. Elles sont versées suivant le cas soit au père, à la mère ou au représentant légal de l'enfant, soit à l'établissement public, la fondation, l'association, le groupement ou le particulier qui en a la garde.
Décret n°81-328 du 3 avril 1981 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 avril 1981.
TexteDécret n°81-328 du 3 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486169
Texte parentLEGITEXT000006063477
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.