1. Des bourses et exonérations peuvent être également accordées aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, dans les conditions applicables aux pupilles de la nation. Ces exonérations portent sur les droits de scolarité dans les établissements de l'enseignement supérieur et sur les droits d'examen de l'enseignement secondaire.
Décret n°81-328 du 3 avril 1981 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 avril 1981.
TexteDécret n°81-328 du 3 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006486170
Texte parentLEGITEXT000006063477
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