Décret n°81-45 du 21 janvier 1981 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1981 au 21 décembre 1985.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°81-45 du 21 janvier 1981
IdentifiantLEGIARTI000006761808
Texte parentLEGITEXT000006063516
Référencearticle 3 du décret n°81-45 du 21 janvier 1981 (version du 1er janvier 1981)Légifrance →

1. Pour le paiement de leurs prestations, les assurés sociaux choisissent le service local ayant leur préférence parmi ceux qui sont habilités à cet effet, la caisse d'affiliation étant, en tout état de cause, celle prévue par le présent décret.

2. Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R753-18 du Code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006761808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.