1. Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 762-29 du code rural est déterminé selon les modalités fixées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus. Pour l'application de ces dispositions, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30 du code rural et la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural est remplacée par la référence à la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 du code rural.
Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementCHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006769608
Texte parentLEGITEXT000006063518
Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 1 portait un autre texte (« Le montant de la pension de retraite forfaitaire mentionnée… »), devenu l'article R762-56 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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