Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementCHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006769610
Texte parentLEGITEXT000006063518
Référencearticle 2 du décret n°81-462 du 8 mai 1981 (version du 25 août 2004)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 762-29 du code rural, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
2. Acquièrent également les droits à la retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non-salariée agricole.
Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 2 portait un autre texte (« Pour l'application de l'article 1142-5 du code rural, est… »), devenu l'article R762-57 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.