Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006769620
Texte parentLEGITEXT000006063518
Référencearticle 8 du décret n°81-462 du 8 mai 1981 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en fonction des cotisations versées en application du second alinéa de l'article L. 762-33 de ce code est déterminé suivant le barème annexé au présent décret.

2. Toutefois, pour l'application de l'article 18-I de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, le nombre de points sur la base duquel sont calculées les retraites proportionnelles peut être majoré par décret.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 8 portait un autre texte (« Pour le calcul de la retraite proportionnelle, le nombre de… »), devenu l'article R762-63 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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