Décret n°81-462 du 8 mai 1981 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005.

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TexteDécret n°81-462 du 8 mai 1981
RattachementChapitre 3 : Dispositions communes, diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006769624
Texte parentLEGITEXT000006063518
Référencearticle 9 du décret n°81-462 du 8 mai 1981 (version du 25 août 2004)Légifrance →

1. L'âge et la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnés à l'article L. 762-30 du code rural en deçà desquels s'applique un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite sont ceux fixés à l'article 9 du décret du 14 octobre 1980 visé ci-dessus.

Numérotation : Jusqu'au 25 août 2004, le numéro 9 portait un autre texte (« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet… »), devenu l'article R762-52 du Code rural (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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