1. L'abattement prévu à l'article 8 ci-dessus ramène l'assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l'intéressé aurait perçue s'il avait été employé à temps complet.
Décret n°81-540 du 12 mai 1981 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 15 mai 1981 au 22 avril 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°81-540 du 12 mai 1981
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES AU CALCUL DES COTISATIONS ET AU MONTANT DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000006665574
Texte parentLEGITEXT000006063535
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) : il est aujourd'hui l'article R242-9 du Code de la sécurité sociale.
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